Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
446.Un bâtiment accessoire autorisé en cour arrière en vertu du présent règlement est autorisé en cour avant secondaire d’un lot transversal ou d’un lot d’angle transversal, à moins d’une disposition contraire prévue au présent chapitre, et sous réserve du respect des normes suivantes :
il est implanté à une distance d’au moins quatre mètres de la chaussée, d’un trottoir, d’une piste cyclable et d’un passage public pour piétons;
il est implanté à une distance d’au moins un mètre d’une ligne avant de lot.
Toutefois, un bâtiment accessoire est autorisé dans une seule des cours avant secondaires.
446.Une construction accessoire autorisée en cour arrière en vertu du présent règlement est autorisée en cour avant secondaire d’un lot transversal ou d’un lot d’angle transversal, sous réserve du respect des normes suivantes :
elle est implantée à une distance d’au moins 1,5 mètre de la chaussée, d’un trottoir, d’une piste cyclable, d’un passage public pour piétons et d’une borne d’incendie;
elle est implantée à une distance d’au moins 0,75 mètre d’une ligne avant de lot.
Toutefois, un bâtiment accessoire est autorisé dans une seule des cours avant secondaires.
446.Un bâtiment accessoire autorisé en cour arrière en vertu du présent chapitre est autorisé en cour avant secondaire d’un lot transversal ou d’un lot d’angle transversal, sans empiéter dans la marge avant de plus de la moitié de sa profondeur. Toutefois, un bâtiment accessoire est autorisé dans une seule des cours avant secondaires.
446.Un bâtiment accessoire autorisé en cour arrière en vertu du présent chapitre est autorisé en cour avant secondaire d’un lot transversal ou d’un lot d’angle transversal, sans empiéter dans la marge avant de plus de la moitié de sa profondeur.
446.Un bâtiment accessoire autorisé en cour arrière en vertu du présent chapitre est autorisé en cour avant secondaire d’un lot transversal, sans empiéter dans la marge avant de plus de la moitié de sa profondeur.
446.Un bâtiment accessoire autorisé en cour arrière en vertu du présent chapitre est autorisé en cour avant secondaire d’un lot transversal, sans empiéter dans la marge avant de plus de la moitié de sa profondeur.